D-2, r. 7 - Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay

Texte complet
8.07. Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un salarié peut s’absenter du travail:
1°  si son enfant mineur est disparu;
2°  si son conjoint, son père, sa mère ou son enfant majeur décède par suicide;
3°  si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel;
4°  s’il est un réserviste des Forces canadiennes;
5°  à l’occasion du décès de son enfant mineur.
D. 421-2011, a. 17; D. 1149-2020, a. 9.
8.07. Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un salarié peut s’absenter du travail:
1°  lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident;
2°  si son enfant mineur est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle;
3°  si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités régulières;
4°  si son enfant mineur est disparu;
5°  si son conjoint ou son enfant décède par suicide;
6°  si le décès de son conjoint ou de son enfant se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel.
D. 421-2011, a. 17.